Codede l'éducation : Article L131-1 Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.
Conformémentà l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019. Citée par : Article L131-10; Code de l'éducation - art. L131-11 (V) Code de l'éducation - art. L442-2 (M) Code de l'éducation - art. L442-3 (V)
ArticleL131-1 Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019 Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 11 L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.
GBoFjaW. Toute demande d'autorisation comporte les pièces suivantes 1° Un formulaire de demande d'autorisation dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l'éducation nationale ; 2° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ; 3° Un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant ; 4° Un document justifiant de leur domicile ; 5° Un document justifiant de l'identité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant lorsqu'il ne s'agit pas des personnes responsables de l'enfant. Lorsque la demande est présentée en application du second alinéa de l'article R. 131-11, elle est accompagnée de tout élément justifiant que les motifs de la demande sont apparus postérieurement à la période mentionnée au premier alinéa du même reporter aux conditions d’application prévues par les articles 9 et 10 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.
Ne peuvent être exigées à l'appui de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 131-6 que les pièces suivantes 1° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ; 2° Un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant ; 3° Un document justifiant de leur domicile. Les documents qui peuvent être produits au titre des 1° et 2° figurent en colonne A de l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque les personnes responsables de l'enfant ne sont pas en mesure de produire l'un de ces documents, il peut être attesté sur l'honneur des nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant et de l'identité des personnes qui en sont responsables. Il peut être justifié du domicile par tous moyens, y compris une attestation sur l'honneur. Le maire peut faire procéder à la vérification de la domiciliation sur le territoire de la commune. Cette vérification ne peut faire obstacle à l'inscription de l'enfant sur la liste à l’article 2 du décret n° 2020-811 du 29 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2020.
Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 11L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.
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